C-26, r. 153 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
3.01.09. Le membre ne doit accomplir que les actes professionnels pour lesquels il est préparé en vertu de la formation qu’il a reçue; en cas d’urgence, lorsque la vie du patient est en danger, il doit référer le plus rapidement possible le patient aux personnes compétentes en tels cas.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.09; D. 550-84, a. 1.